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STANFORD UNIVERSITV LIBRARIES

ESSAI

SUR LE DUEL.

ass&x

SUR LE DUEL,

PAR LE Ctb de CHATAUVILLARD.

/

IParie,

CHEZ BOHAIRE, BOULEVART DES ITALIENS. IMPRIMERIE d'Edouard proux, et comp.,

Rue Nenve-des-Bons-Enfans » n* S. 183G

^..-

PRÉFACE,

Si le code du Duel est en dehors des lois , s'il ne

peut y avoir de code que celui sanctionné par la loi, n'hésitons pas, cependant, à donner ce nom aux rè- gles imposées par l'honneur , car llionneur n'est pas chose moins sacrée que les lois gouvernementales.

Chacun est exposé à cette dure nécessité de ris- quer sa vie pour venger une offense, une injure. C'est une affaire assez importante dans l'existence pour qu'elle soit d'avance réglée selon les forme? voulues par la délicatesse et le droit. Des exemples sans cesse renaissans nous prouvent chaque jour la

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nécessité de l'établir d'une manière formelle , et d'éviter ainsi des fautes qui compromettent l'exis- tence d'un ami, des assassinats qu'on croit devoir passer sous silence , pour ne pas donner aux familles le déshonneur d'une récrimination; enfin, ce droit ^ c'est la sauvegarde de tous : s'il est enfreint, si le sang d'une victime vient à crier vengeance, il sera , accablant pour l'homme sans foi ; il sera encore pour soutenir l'homme courageux qu'on viendrait taxer d'homicide, pour le défendre, l'absoudre, et faire tomber sur ceux qui l'attaquent l'infamie d'une blâmable accusation.

Les peines les plus sévères contre les duels , le rè- glement de MM. les maréchaux de France en i653, les édits des rois , les arrêts des parlemens , les re- montrances du clergé , la protestation publique de plusieurs gentilshommes de refuser toutes sortes d'ap- pels, les lettres et circulaires des prélats, des doc- teurs en théologie, des administrateurs d'hôpitaux qui étaient chargés de la confiscation des biens , la peine de mort infligée aux combattans; de nos jours, les entraves de la police et la répression que les tri- bunaux conservateurs ont tâché dy apporter, rien n'a pu en arrêter le cours.

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C'est donc un devoir, c'est donc un service à renr dre à l'humanité que d'en établir les règles , et c'est dans ce but que les hommes les plus honorables, eûr visageant cette question , toute philantropique, selon son importance , sont venus engager l'auteur à pu- blier cet Essai. Les bons conseils de ces hommes de cœur, leurs talens, leur coopération consciencieuse, en ont fait de véritables collaborateurs (*) , et n'ont

■V

plus permis au rédacteur d'hésiter ; mais il sera re- connaissant et heureux si les personnes instruites en pareille matière veulent bien lui adresser leurs re- marques, leurs observations, et venir l'aider de leurs lumières.

Le Code du duel n'est nullement pour le prêcher , pour encourager de Jeunes têtes aux chances fu- nestes d'inutiles combats , mais bien pour apprendre à chacun quels sont ses droits, quand la nécessité l'oblige à y avoir recours; pour apprendre aux té- moins, peu habitués à de si importantes fonctions^ combien un mot, un seul mot, peut être au détriment de cejui qui leur confie sa volonté et

(*) MM. le général comte Excelmans, le comte du Hallay-Coët- quen, le général baron Gourgaud, Biivois, le vicomte de Con- (ades.

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sa vie. La moindre imprévoyance y la moindre faute d'un témoin, peuvent compromettre Tune et l'autre. Il est le soutien et le juge de celui qui le choisit; il doit mettre son honneur dans le sien propre, et toute son énergie à ne laisser échapper aucune occasion avantageuse pour celui dont il prend la charge.

Heureux si nous pouvons arriver au but que nous nous proposons, et faire , par la précision et la clarté de nos conseils, que toutes ces affaires, l'offense n'est que dans l'imagination , n'aient pas de suites sanglantes , et que celles que l'honneur et la néces- site commandent à l'homme de cœur, se passent dans les règles du droit commun à tous !

GODE

IDIff IDIfflBIL

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CHAPITRE PREMIER

DE L'OFFENSE.

i'' Dans une querelle amenée par une discussion, si rinjure arrive , c'est l'injurié qui est certainement Toffensé ; mais si l'injure est suivie d'un coup , c'est celui qui reçoit le coup qui est l'offensé. Quiconque touche, frappe. Ainsi, n'établissons pas ici une série de différences. Répondre à un soufflet par un coup qui occasionerait une blessure grave, ne constitue- rait pas que l'offensé fût celui qui a reçu la blessu- re, mais bien celui qui, le premier, a été touché.

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2* L'injure grave constitue suffisamment roffense, et bien qu'on ait pu y répondre par une autre in- jure, c'est le premier qui l'a reçue qui reste l'of- fense.

3* Si, à une chose impolie, on répond par une injure, si l'agresseur se prétend oflfensé, ou si celui qui a reçu l'injure se prétend offensé , il n'y a pas à hésiter à remettre au sort toutes les chances de la rencontre qui doit résulter de ces débats.

4** S'il n'y a pas d'injure, mais qu'à la suite d'une discussion la règle du savoir-vivre et la politesse ont été suivies à la lettre , l'un des antagonistes de- mande raison, le demandeur ne prend pas, pour cela, le rang d'agresseur , et celui qui l'accorde celui de l'offensé. Toutes les chances , dans cette rencontre , doivent être soumises au sort.

5" Si l'on envoie un cartel, sans raison suffisante, c'est bien certainement celui qui envoie le cartel qui est l'agresseur, et les témoins, avant de permettre le combat, doivent en demander la raison suffisante.

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6* Le fils peut prendre la défense de son père, trop faible pour répondre à une offense , si l'adver- saire est plus rapproché de l'âge du fils, que de celui du père, et que ce dernier ait 60 ans au moins ; il se met au lieu et place de la personne offensée et pro- fite de ses droits. Le fils ne peut se mêler de l'affaire de son père , si ce dernier est l'agresseur.

7** Il peut y avoir des offenses graves qui entraî- nent avec elles la nécessité d'une représaille subite ; mais , en règle générale , il faut toujours éviter ces prises la violence seule peut nous entrsuner. Il n'y a pas nécessité, pour se battre, d'avoir une lutte, et une lutte entraîne nécessairement un duel à ou- trance.

8* Il y a diflerents degrés dans les offenses , que nous classerons ainsi : L'offense. L'offense avec insulte. L'offense avec coups ou blessures. Dans ces trois cas, l'offensé n'a pas les mêmes privilèges.

9* L'offensé choisit les armes , qui deviennent celles de l'agresseur.

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lo* L'offensé, avec insulte grave , choisit son duel et ses armes.

1 1* L'offensé, avec coups ou blessures, choisit son duel , ses armes , ses distances , et peut exiger que son adversaire ne se serve pas d'armes à lui appar- tenant ; mais il doit , dans ce cas, ne pas se servir des siennes.

1 â*^ Le choix du duel ne peut être fait que parmi les duels légaux ; et si l'on voulait avoir recours aux duels exceptionnels, qui peuvent même être refusés par l'agresseur, il faudrait le consentement mutuel des combattans, et encore un procès-verbal des con- ventions faites à cet égard entre les témoins.

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CHAPITRE II.

DE LA NATURE DES ARMES.

Il y a trois sortes d'armes légales :

L epée , Le pistolet , Le sabre.

1* Toute autre arme est de convention récipro- que , et le sabre peut même être refusé p^ l'agres- seur, s'il est officier en retraite, et (ju'il ne soit pas

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propre à s'en servir : il peut toujours être refusé par un individu étant dans le civil.

Les armes doivent être de nature à ce qu'on puisse s'en servir en duel.

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CHAPITRE III.

DU DUEL ET DE L'APPEL.

i"" Lorsque le cartel a été demandé, le demandeur, soit qu'il soit Toffensé ou l'agresseur, doit donner, autant que possible, son nom et son adresse, et ce- lui qui les reçoit doit à son tour répondre à cet ap- pel par son adresse et son nom.

Les deux adversaires doivent aussitôt chercher leurs témoins et s'envoyer réciproquement le nom et l'adresse desdits témoins.

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Si les adversaires se donnent rendez-vous , s'ils conviennent des armes (chap. 4> art. 7), c est une précipitation condamnable, en ce qu'elle ne change rien à la nature de Taffaire, si ce' n'est pour aggra- ver le danger d'une telle rencontre , ou la rendre dérisoire par de tardives explications.

L'honneur ne peut souffrir aucune atteinte de la déclaration d'un tort de la part de celui qui réel- lement l'aurait eu. Si celui qui a fait insulte en fait réparation sufiS santé , si cette réparation peut annu- ler l'offense , d'après le dire des témoins de celui même qui a fait l'injure; si ces témoins déclarent qu'en pareil cas ils seraient satisfaits , et qu'ils sont prêts à le signer ; si celui qui a calomnié écrit une lettre de réparation bien explicite , celui qui a fait la réparation, si elle n'est pas acceptée, ne prend plus rang d'agresseur, et les armes sont soumises au sort ; mais, à un coup il n'y a pas d'excuse possible. Ces réparations ne sont valables que faites devant les té- moins réunis. (Art. 3 du 4* chap. ) Il faut toujours éviter que ces sortes d'arrangement aient lieu sur le terrain, à moins que, par leur position sociale, il

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y ait eu impossibilité aux témoins de se rencontrer avant.

5*" Cependant si, les armes à la main, il convient à Fun des combattans de présenter à Tautre des excu- ses valables , que les témoins de la partie adverse reçoivent pour bonnes , le blâme ne peut retomber que sur celui qui les a faîtes.

Si ce sont les témoins qui, sur le terrain, pré- sentent ces excuses au lieu et place du combattant qu'ils assistent , le blâme , s'il pouvait y en avoir, re- tomberait sur eux seuls ; car ce dernier doit défé- rence à leurs avis; ils se sont rendus responsables et garans de son honneur.

7** Nul cartel ne peut être envoyé en nom collec- tif. Si un corps, une association, une réunion quel- conque de plu3ieurs individus a reçu une insulte, il n'appartient au corps, à l'association ou à l'assem- blée que le droit d'envoyer un de ses membres pour venger cette insulte. Un cartel en nom col- lectif est toujours refusable , et il appartient à celui

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qui le reçoit^ soit de choisir parmi ceux qui le pré- sentent, soit de demander que le sort désigne lun d'eux.

8* Ce serait entendre mal les devoirs d'amitié, de parenté, fut-ce même au degré fraternel, que de vou- loir tirer vengeance de celui qui, défendant sa vie avec honneur, aurait eu l'avantage sur l'ami , le pa- rent, le frère même de celui qui voudrait en tirer vengeance par un appel ; il pourrait s'assimiler à la famille qui oserait profiter du bénéfice de la loi , et poursuivre injustement.

9* Tout duel doit avoir lieu dans les 48 heures, à moins d'une convention contraire de la part des té- moins.

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CHAPITRE IV.

rais TEHKHHSf DE LEUR DEVOIR EN GEIVERAL.

i* Les témoins doivent être au nombre de deux , pour chacun des combattians , pour le duel au sabre et au pistolet. Un témoin, pour chacun, suffit pour le duel à répée; mais, en tout état de cause , et si cela est poissiUié , il vaut mieux avoir deux témoins.

2"" Les témoins de celui qui demande le cartel doi- vent aller trouver ceux de l'adversaire , ou leur fixer un rendez-vous pour régler les conventions du combat

2,

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3* Les témoins doivent juger de la nécessité ou de l'inutilité de l'affaire, en dire leur avis à celui dont ils prennent charge, en se reportant à l'art. 4 du 3* chapitre. Après s'être consultés avec le cham- pion qu'ils assistent, afin de ne laisser échapper au- cune chance qui lui soit avantageuse, ils doivent se réunir, faire leurs efforts pour arranger l'affaire, si elle est arrangeable ; discuter entre eux les armes , les distances, fixer l'heure du rendez-vous , -et en avertir aussitôt les combattans. Us doivent aussi con- venir, en se conformant aux règles établies, de tous les points qui pourraient élever une difficulté sur le terrain.

4* Les témoins ne sont pas des seconds ; chaque second doit avoir ses témoitis, si c'est à ce titre qu'ils ont été choisis par leur ami.

5* Nul témoin ne doit accepter un duel immé- diat. C'est une affaire nouvelle qui n'est nullement de même nkture.

Le devoir des témoins consiste à régler les cho- ses de manière à ce qu'il y ait le moins de désavan-

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tage possible pour ^lùî qu'ils accompagnent; ce- pendant ils doivent toujours être justes, é^(uitablès et polis fes uns envCT» les autres.

;i.

Si Taffaîre se présente sur un cas grave, si l'in- sulte est patente , s'il ne peut y avoir de discussion sur les armes, si chacun des combattans est jpropre à s^en servir, que le rendez- vous se soit donné, ait été accepté , que le duel ait été choisi par les deux adversaires, les témoins appelés peuvent consentir les conventions déjà ifaites, veîïler à l'exécution loyale du combat,* qui a lieu sans autre formalité, maïs selon les règles prescrites au i" chapitre de chaque arme.

8* On doit éviter d'être plus dix minutes sui^ le terrain sans que les combattans en vîenneïrt; aux mains. " ' ■• -''" ■" •= -^^ '■^■

9" Les témoins doivent déclarer en premier lieu quelles sont les armes qu'ils choisissent, et se cou* former aux art. 9, 10 et 11 du i*' chapitre.

lo* Les témoins de l'insulté, s'il s'agît de l'épée^

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19° Les témoins d'un jeune homme ne doivent ja- mais le laisser battre avec un homme âgé de plus de soixante ans, à moins que le jeune hommç nait été frappé par celui qui a passé Tâge des combats. Il faut encore que ce dernier lui envoie par écrit le cartel ou son acceptation au cartel. Son refus d'é- crire équivaut à un refus du duel, et tous les té- moins réunis en dressent un procès-verbal qui doit suffire à l'honneur offensé du jeune homme.

20° Les témoins doivent, si l'affaire se passe contre les règles, en dresser un procès-verbal et poxu'suivre l'auteur de l'infraction devant les tribunaux par tou- tes les voies de droit en leur pouvoir.

21" Les témoins de la partie contre laquelle une plainte en contravention ou assassinat vient s'élever, sont engagés d'honneur à déclarer la vérité. Cette faute d'ailleurs ne peut retomber sur eux, à moins qu'ils n'aient prêté main forte , ce qui n'est pas sup-. posable.

22* Les témoins doivent arrêter le combat, à leurs risques et périls, s'ils s'aperçoivent, soit qu'il y ait

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contravention aux règles établies , soit qu'il y ait blessure.

23** Les témoins peuvent toujours arrêter un com- bat, par consentement entre, eux, lorsque les deux champions se sont battus bravement; cela dépend de leur volonté, mais mieux encore de la nature de l'affaire.

24** Tous témoins provoqués par d'autres témoins, au sujet du duel ils assistent, s'ils ont raison dans la discussion qui donne lieu à ce nouvel appel, pren- dront le rang de l'offensé, selon l'article 11 du 1" chapitre.

25** Un père, un frère, un fils, enfin un parent au premier degré; ne peut être témoin de son parent, ni contre son parent.

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pre au combat^ marquent les deux places^ à une dis- tance de deux pieds plus longue qu'il ne faut pour joindre les deux pointes d epée, les adversaires étant fendus.

3** Les places^ après avoir été choisies par les té- moins le plus également possible , sont tirées au sort.

4"" Lorsque les combattans sont en place ^ les té- moins mesurent les armes qui doivent être égales.

5* Les lames des épées ne doivent , dans aucun cas , être tranchantes ni ébréchées.

6"" Les combattans sont invités à se dépouiller de leurs habits, et doivent découvrir leur poitrine de manière à laisser voir aux témoins qu'aucun corps étranger n'est capable de parer un coup d'épée. Un refus de leur part équivaudrait à un refus du com- bat.

7* L'insulté peut toujours se servir de ses armes ,

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81 elles sont propres au combat et s'il est dans le cas du 1 1* article du i*' chapitre.

s.

8* Si , par imprévoyance , les armes n étaient pas égales, le^sort déciderait du choix, à moins que la diflférence ne fût trop forte, et Tarnie inadmissible pour un combat de ce genre.

*

9* Le mouchoir dont le combattant s'entoure la main ne doit pas pendre; les témoins de son adver- saire , après lui en avoir fait la remarque , peuvent lui enjoindre de Tôter et de ne se servir que d'un cordon.

lo* S'il a été convenu qu'on mettrait des gants d'armes, un seul peut s'en servir, au refus de l'autre d'en faire usage. Mais s'il n'en a été apporté qu'un seul , nul ne doit avoir cet avantage.

11* Lorsque les combattans sont en présence, le témoin désigné par le sort doit leur déclarer quelles sont les conditions adoptées pour le combat, afin que nul ne puisse s'en écarter, sous prétexte d'igno-

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rance. Après cette déclaration , il donne le signal

é

par ce seul mot : allez !

12** Si, avant ce signal, les épées se sont toachées ou jointes par la volonté seule des combattahs, cette démonstration équivaut au signal ; mais celui qui , le premier, s'est avancé , est blâmable , et les té- moins indistinctement peuvenÇ le lui rappeler.

1 Z"* Les témoins sont armés chacun d'une épée ou d'une canne , dont ils tiennent la pointe ou le bout baissés, et se rangent de chaque côté des combat- tans, en regardant attentivement, et prêts à arrêter s'il arrive que le combat jse passe hors des règles, ou qu'il y ait blessure.

i4° Dans tout duel à l'épée, pour éviter que l'un des combattans puisse détourner de la main gauche l'arme de son adversaire , il est défendu de parer avec cette main, à moins d'une convention. (Art. lo, ehâp. 40

i5°'Sî l'un des combattans détourne le fer de son advei'saire avec la main gauche, et que la conven-

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fioa n'en ait pas été expressément faite, le témoin de la partie lésée peut demander que la main du fautif soit attachée de manière à ce qull ne puisse recommencer.

16" Se baisser, se grandir,. se jeter à droite et à gauche , rompre , se jeter en avant , voltiger au- tour de son adversaire, est dans les règles du com* bat.

1 7"* Frapper son adversaire, lorsqu'il est désarmé ; lorsqu'il est à terre, lui saisir la main ou le corps, prendre son épée avec la main, est hors des règles de ce duel.

18° Un combattant est désarmé lorsque son épée est visiblement sortie de sa main, ou s'en est échap- pée.

19* Lorsqu'un des combattans déclare être blessé, ou qu'un des témoins > quel qu'il soit, s'en aperçoit, le combat doit être arrêté aussitôt , jusqu'à ce qu'il plaise à son témoin de dire : recommencez. Il ne doit le faire qu'après avoir le consentement du combat- tant blessé. (Voyez Devoirs des Témoins.)

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20"* Si le blessé, après le combat arrêté, continue à croiser le fer avec précipitation, ou se jette sur son adversaire, cela équivaut à son assentiment de con- tinuer le combat ; mais ses témoins doivent l'arrêter de nouveau et le réprimander. Si, après le combat arrêté et avoir déclaré qu'il y a blessure, celui qui est intact se jette à son tour sur son adversaire, tous les témoins doivent l'arrêter, et il doit être con- sidéré comme ayant agi contrairement aux règles de ce duel.

p.!"^ Si un des témoins, dans les cas précités, ou ' voyant la fatigue des champions, lève la canne ou

#

l'épée, cela équivaut à son assentiment d'arrêter. Le témoin de la partie adverse peut dire : arrêtez! et les combattans rompent d'un pas pour cesser. Mais ils doivent toujours rester en garde, même si l'un d'eux croit avoir blessé son adversaire.

22** Si l'un des deux combattans est tué ou blessé hors des règles du combat , les témoins doivent se reporter aux art. 20 et. 21 du 4* chapitre.

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CHAPITRE VI.

DES DUELS AU PISTOLET.

Il y a plusieurs duels au pistolet; mais une règle, commune à tous, est que la distance la plus rap- prochée doit être de quinze pas ; que le guidon des armes doit être parfaitement assujéti, et qu'il ne doit pas y avoir entre ces armes une différence de plus de quinze lignes de longueur pour le canon. Il est préférable, et les témoins doivent désirer, dans ces sortes de rencontres, que les pistolets de combat ne soient pas cannelés, et que les armes soient de même

nature.

3

I

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DUEL AU PISTOLET, DE PIED FERME.

i"" Les témoins marquent, le plus également pos^ sible, les places et les distances, qui doivent être de i5 à 35 pas.

2"* Les places, après avoir été choisies le plus éga- lement possible, sont tirées au sort.

y Les armes doivent être égales et de la même paire de pistolets; cependant il peut être convenu, par avance, que chacun se servira des siennes.

85

4'' L'insulté, s'il est dans la classe de Fart. 1 1 du 1*' paragraphe, peut se servir de ses armes ; mais à la charge d'en donner une à son adversaire, qui peut l'accepter ou en demander d'autres, ou, dans ce cas, se servir des siennes propres.

5* Dans le cas de l'article qui précède, celui à qui appartiennent les armes doit en donner le choix à son adversaire ; à moins que chacun ne prenne les sien- nes propres. Autrement, les témoins doivent tirer entre eut quel est celui des deux champions qui choi- sira parmi les armes destinées à ce combat.

6* Les témoins doivent charger les armes avec la plus scrupuleuse attention, et les uns devant les au- tres. Chacun d'eux, si c'est la même paire de pistolets qui sert au combat, doit donner à sa partie adverse la mesure de sa charge, en comparant avec la même baguette le contenu des pistolets. Autrement ils se contentent de charger les uns devant les autres, et l'un après l'autre, en présence de quatre témoins.

•j*" L'un des témoins de chacun des combattans

8.

86

conduit son ami à la place que le sort a désignée pour

sienne.

8*" Si les distances sont fixées à 35 pas, Tinsulté » s'il est dans la classe du lo* ou ii* paragraphe du 1*" chapitre, tire le premier. Si les distances sont plus rapprochées, les témoins tirent entre eux pour sa- voir quel est celui des deux champions qui sera dé- signé par le sort pour tirer le premier.

9* Les témoins , avant de prendre leurs places , s'approchent du combattant adversaire, et ce der- nier est tenu de leur montrer qu'aucun corps étran- ger n'est capable de le garantir de la balle. Son refus équivaudrait au refus du duel.

lo*" Les témoins se placent tous d'un même côté.

Il* Lorsque les témoins sont placés, celui dé- signé par le sort dit aux combattans quelles sont les conventions du duel ; puis, il dit : Armez !

1 2*" Après le mot : armez, qui prépare au signal , il ajoute, pour donner ce signal : Tirez !

37

i3* Tout coup raté compte pour tiré, à moins de conventions contraires.

i4" S'il y a blessure, le blessé peut, s'il en a la force , tirer sur son adversaire ; s'il ne l'a pas fait , deux minutes passées, il ne peut plus le faire.

1 5* Lorsque les deux coups sont partis sans bt^s-* sure, et que le duel continue, on recharge de la même manière qu'avant le combat.

i6^ Si l'un des deux combattans est tué ou blessé hors des règles du combat, les témoins doivent se re- porter aux art. 20 et â i du 4* chapitre.

3$

DU DUU AU PISTOLET, A TOLOIfTÉ.

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Les choses se passent comme dans le précédent^ si ce n'est que, dérogeant à l'art. 8 du Duel de pied ferme^ les combattans sont placés à 25 pas, et dos à dos; que le signal se donne par ce seul mot : Tirez\ alors les combattans se retournent et tirent à vo- lonté.

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DU DUEL AU PISTOLET , A MARCHER.

I* Arrivés sur le terrain, les témoins marquent les distances, qui doivent être de quarante à trente- cinq pas ; deux lignes sont tirées également entre ces distances, qui doivent être éloignées Tune de l'autre de vingt à quinze pas : ain^i donc chacun des côm- battans peut marcher dix pas.

a* Les places, après avoir été choisies le plus éga- -lement possible , sont tirées au sort.

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3'' Les armes doivent être à peu près égales ^ ou mieux de la même paire de pistolets , à moins qu'il ne soit convenu par avance que chacun se servira des

siennes.

f

4* L'insulté peut se servir de ses armes , s'il est

dans la classe du 1 1* paragraphe du I*" chapitre, à la

charge par lui d'en donner une à son adversaire, qui

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peut la refuser et se servir, en ce cas, des siennes propres.

5"" Que les témoins soient d'accord de laisser les combattans se servir d'une paire de pistolets appar- tenant à l'un d'eux , ou que l'un des combattans soit dans la classe de l'article qui précède, le propriétaire des armes doit toujours en donner le choix à son adversaire.

6"" Les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres. Chacun d'eux doit faire voir à sa partie adverse la mesure de sa charge , en introdui- sant la baguette dans le canon.

'j" Les témoins conduisent leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.

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8^ Les témoios tirent au sort quel est celui des combattans qui choisira son arme , à moins qu'ils ne soient dans le cas des articles 4 ^^ ^ ^^ présent chapitre.

g"" Les témoins s'approchent des combattans, leur partie adverse, et ces derniers leur montrent qu'au- cun corps étranger n'est capable de les garantir de la balle. Leur refus équivaudrait à un refus du duel.

f

1 o* Les témoins, après avoir remis les armes aux parties contendantes , prennent leur place du même côté.

ii'^Le témoin désigné par le sort rappelle aux combattans les conventions du duel, puis il donne le signal par ce seul mot : Marchez !

12* Les combattans marchent, s'ils le jugent à propos , mais doivent marcher droit l'un sur l'autre ; ils sont tenus de tenir le pistolet verticalement en marchant ; ils peuvent mettre en joue en s'arrêtant, et même sans tirer, remarcher après, arriver jusqu'à la ligne tracée par une canne ou un mouchoir entre

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les distances 9 sans jamais la dépasser , tirer de leur place avant de marcher , tirer après avoir marché, tirer quand bon leur semble.

i3^ On peut toujours tirer sur son adversaire, quand on a conservé son coup ; Ton peut même avan- cer jusqu'à la ligne tracée ; mais l'adversaire n'est

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pas tenu d'avancer, soit qu'il ait reçu, soit qu'il n'ait pas reçu le feu.

i4* Celui qui a tiré doit attendre le feu de son adversaire , dans l'immobilité la plus parfaite ; tou- tefois, ce dernier ne doit pas mettre plus d'une mi- nute d'intervalle pour avancer et tirer. S'il en était autrement, les témoins doivent faire mettre arme bas.

i5^ Le blessé peut tirer sur son adversaire, mais s'il ne l'a pas fait, il n'a qu'une minute pour le faire, à dater du temps il est touché, et deux mi- nutes s'il est tombé.

16* Dans cette espèce de duel, on peut donner deux pistolets à chacun des combattans , mais les té-

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moins ne doivent consentir à cela que si l'un des ad- versaires se trouve dans le cas de Tart. 1 1 du pre- mier chapitre.

17*" S'il est convenu de donner deux pistolets à chacun des combattans, la même paire ne peut ser- vir à un seul , et chacun a un pistolet de chaque paire. Cependant , sur leur demande expresse , ils peuvent se servir chacun des leurs , par consente- ment mutuel, s'il n'y a pas d'opposition de la part des témoins.

18^ Les témoins , si les choses se passent comme il est dit art. 16 du présent duel, ne peuvent l'arrêter qu'après les quatre coups tirés , à moins qu'il n'y ait un blessé, et lorsqu'il y a un blessé, le combat doit nécessairement être arrêté , et le blessé, s'il n'a simultanément tiré en recevant sa blessure , ne doit plus le faire, attendu que son adversaire , pouvant avoir un second pistolet chargé, aurait, même en es- suyant son feu, un trop grand avantage sur lui;

1 9* Si le duel continue , on recharge de la même manière qu'avant le combat ; mais il ne peut conti-

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nuer si l'un des deux est blessé ^ même sur la de- mande du combattant blessé , à moins que les té- moins ne jugent qu'il est propre au combat.

20"* Si Tun des deux combattans est tué ou blessé, hors des règles du combat , les témoins doivent se reporter aux art. ao et ai du 4* chapitre.

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1>UEL AU PISTOLET, A MAtCRE INTERROMPUE.

1* ArriTés sur le terrain, les tëmions manjaent les <listances , qui doivent être de 5o à 4^ pas. Deux lignes sont tracées également entre ces distances, qui doivent être éloignées Fune de l'autre de 20 à 1 5 pas ; ainsi donc, chacun des combattans peut mar- cher quinze pas.

!k* Les places, après avoir été choisies le plus également possible, sont tirées au sort Le sort décide également quel est celui des deux champions qui ,

le premier choisira parmi les armes destinées à ce combat.

5* Les armes doivent être inconnues aux combat- tans, et de la même paire de pistolets.

4^ Les témoins doivent charger les armes les uns devant les autres ; chacun d'eux doit faire voir au té- moin adversaire la mesure de sa charge, en introdui- sant la baguette dans le canon.

5^ Les témoins conduisent leur ami à la place qui lui a été désignée par le sort.

6* Les témoins s'approchent du combattant , leur partie adverse, et ce dernier doit leur montrer qu'au- cun corps étranger n'est capable de le garantir de la balle. Son refus équivaudrait à un refus du duel.

7^ Les témoinià donnent les armes, en commen- çant par celui que le sort a désigné comme devant faire choix parmi elles.

8* Les témoins prennent leurs places du même

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cote.

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9* Le témoin désigné par le sort dit aux combat- tans les conventions du duel ; puis il donne le signal par ce mot : Marchez !

lo* Les combattans marchent l'un sur lautre ; ils peuvent marcher en xig-zag, sans toutefois s'éloi- gner au plus de deux pas de chaque côté de la ligne droite qui les conduit à la ligne intermédiaire, peu- vent marcher droit à ce but , s'arrêter , rester en place, s'ils le jugent plus avantageux, viser sans tirer, même en marchant, s'arrêter et tirer; mais au premier coup tiré, l'un et l'autre des deux champions doivent rester en place.

11* Celui des deux adversaires qui n'a pas tiré, peut le^faire, mais sans avancer.

lâ* Celui qui a tiré, doit attendre le feu de son ad- versaire dans l'immobilité la plus absolue ; mais l'ad- versaire n'a qu'une demi-minute pour faire feu ; s'il avait laissé passer ce laps de temps, les témoins doi- vent faire mettre arme bas.

1 3* Le blessé peut tirer sur son adversaire , mais

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n'a qu'une minute pour le faire, à dater du temps il est tombé.

\ù^^ Si le duel continue, les choses doivent se pas- ser comme il est précédemment dit ; mais il ne peut continuer s'il y a un blessé , |malgré la demande du blessé , à moins d'avoir le consentement de ses té- moins.

1 5"" Si l'un des combattans est tué ou blessé hors des règles du combat, ies témoins doivent se repor- ter aux art. 20 et â 1 du 4"" chapitre.

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DUEL AU PrSTOLKT, A LIGNE PARALLELE.

1* Arrivés sur le terrain, deux lignes parallèles sont tracées par les témoins, à 1 5 pas 1 une de Tautre et ayant chacune 35 à aS pas de longueur.

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2^* Les places, après avoir été choisies le plus éga- lement possible , sont tirées au sort. Le sort décide également celui des deux champions qui, le premier, choisira parmi les armes destinées à ce combat.

3" L'insulté peut se servir de ses armes, s'il est

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dans la classe du ii* paragraphe du i*' chapitre , à la charge d en donner une à son adversaire , qui peut la refuser et se servir, en ce cas, des siennes propres.

4* Si les témoins sont d'accord de laisser les com- battans se servir d une paire de pistolets appartenant à lun d'eux, ou que l'un descombattans soit dans la classe de l'article qui précède , le propriétaire des armes doit toujours en donner le choix à son adver- saire.

5" Si la convention en a été faite par les témoins, chacun peut aussi se servir de ses armes ; s'il en est autrement, elles doivent être à peu près égales, et, mieux 5 de la même paire de pistolets.

6* Les témoins doivent charger les armes, les uns devant les autres. Chacun d'eux doit faire voir au té- moin adversaire la mesure de sa charge , en introdui- sant la baguette dans le canon.